Mikwayndaasowin : se souvenir de ce qui était là avant

Dani Kastelein remet en question la limite entre la terre et l'eau

Les mécanismes du gouvernement et de l’industrie canadiens se sont employés pendant des siècles à déposséder les peuples autochtones, empêchant ainsi les Premières Nations, les Métis et les Inuits de conserver leurs pratiques traditionnelles basées sur le territoire et leurs liens spirituels et corporels avec la terre et l’eau. Malgré les procédés coloniaux, les défenseurs des terres et protecteurs de l’eau autochtones affirment leurs responsabilités et leurs droits en matière d’intendance sur divers sites1, nous rappelant que les lois autochtones existaient bien avant l’« état de droit » de la juridiction canadienne.

Pour la majeure partie de la masse continentale du Canada2, la Proclamation royale de 1763 a indiqué comment « établir » les droits fonciers autochtones et a fourni une structure pour la négociation des traités3, soutenant que les droits fonciers autochtones étaient « personnels et usufruitiers4 ». Le terme usufruit se définit comme le droit légal d’utiliser et de profiter des fruits ou profits de quelque chose appartenant à autrui, plutôt qu’un droit qui s’articule autour de la propriété foncière individuelle5. Ces dissections coloniales de la terre ne reflètent cependant pas la relation symbiotique entre les Autochtones et le territoire. Cette décision dénature en fait les droits et obligations des Autochtones et a contribué à nous déposséder, nous peuples autochtones, de nos terres et de nos récits. La Proclamation royale a effectivement donné à la Couronne la compétence légale pour « acquérir » les terres des gardiens des Premières Nations et chasser ceux-ci de leurs territoires. Le transfert des terres autochtones à la Couronne a jeté les bases de l’application du droit britannique, que le Canada a adopté, y compris le concept de « terres de la Couronne », de sorte que cette dernière, en tant qu’entité, détient le « titre sous-jacent à toutes les terres du pays6 ». Au fil du temps, d’autres politiques ont été soigneusement orchestrées par le gouvernement, non seulement pour continuer à faciliter la dépossession des terres autochtones, mais aussi pour assurer l’effacement progressif et total des peuples autochtones et de nos droits. C’est particulièrement le cas des traditions de récolte, y compris celles qui existent le long des rives et sur l’eau.

En vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, des traités et des accords de récolte sont en place pour protéger et faire respecter les pratiques autochtones, comme la pêche. Quoi qu’il en soit, la détermination de la juridiction du littoral et de l’accès à celui-ci pose des problèmes. Est ainsi soulevée la question suivante : comment déterminer la limite entre la terre et l’eau et qui en a la « possession »? Les principes d’établissement des limites des eaux découlent de la common law anglaise7, mais il est important de noter que la juridiction à ce sujet varie selon les provinces et les territoires. L’établissement d’une démarcation absolue est subjectif, en raison de la variabilité des niveaux d’eau et des observations complexes qui doivent être faites de nombreux facteurs tels que les enrochements naturels, la végétation et d’autres formes de dépôt ou de débris8.


  1. Parmi les exemples, notons la défense du territoire wet’suwet’en contre l’oléoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique, les barricades en solidarité avec les Wet’suwet’en érigées par des membres du territoire mohawk de Tyendinaga, le camp 1492 Land Back Lane à Caledonia, en Ontario, pour protéger un territoire promis aux Haudenosaunee des Six Nations, ainsi que le rassemblement de chasseurs inuits du Nunavut pour empêcher l’expansion de la mine Mary River. 

  2. Les représentants du gouvernement ont déterminé que la disposition de terra nullius, un terme signifiant « terre de personne » ou « pas de terre », s’appliquerait en Colombie-Britannique dans le cadre de la doctrine de la découverte. Cet état de fait a nié l’existence de tout titre autochtone. Voir Blake A. Watson, « The impact of the American Doctrine of Discovery on native land rights in Australia, Canada, and New Zealand », Seattle UL Rev, no 34 (2010), p. 507–530. 

  3. Watson, « The impact of the American Doctrine of Discovery », p. 507, 530. 

  4. Watson, « The impact of the American Doctrine of Discovery », p. 507, 530. 

  5. Merriam-Webster, s.v. « usufruct », consulté le 27 novembre 2020, https://www.merriam-webster.com/dictionary/usufruct. [Notre traduction.] 

  6. Yellowhead Institute, « Land Back: A Yellowhead Institute Red Paper », octobre 2019, p. 24, https://redpaper.yellowheadinstitute.org/wp-content/uploads/2019/10/red-paper-report-final.pdf. 

  7. Brian Andrew Ballantyne, Limites riveraines des Terres du Canada : Cette zone d’ombre floue, Edmonton, Alberta, Natural Resources Canada- Ressources naturelles Canada, 2016, p. ix. 

  8. Ballantyne, Limites riveraines des Terres du Canada, p. vii–viii. 

Brian Ballantyne, dans son texte « Limites riveraines des Terres du Canada : Cette zone d’ombre floue », montre à quel point l’action de tracer une ligne sur le paysage peut être problématique en utilisant l’exemple de deux arpenteurs chargés d’identifier la « marque des hautes eaux » le long d’un lac dans les Territoires du Nord-Ouest. Adapté de la figure no 14, « Les opinions d’une frontière de l’eau (deux arpenteurs), TN-O » dans « Limites riveraines des Terres du Canada: Cette zone d’ombre floue », Brian Ballantyne, 2016, Natural Resources Canada-Ressources naturelles Canada.

La mise en place d’une limite d’eau est rendue encore plus difficile dans les endroits où des changements de type marée se produisent. Ces lieux, que l’on trouve partout dans les Grands Lacs, ont été désignés par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) comme des « environnements de plage dynamiques », et définis comme des sites sensibles exigeant une protection environnementale1. L’intention derrière cette classification est de préserver la ligne de rivage et les dunes contre l’érosion, et de protéger des habitats fragiles de diverses espèces d’oiseaux et de plantes. Ces environnements de plage dynamiques sont fréquents dans la baie Georgienne le long des rives du canton de Tiny, une péninsule située à l’extrémité sud-est de la baie2.

La limite des eaux dans de nombreuses régions de l’Ontario, y compris celle du canton de Tiny, a historiquement été déterminée par ce que le gouvernement avait identifié comme étant la marque des hautes eaux (MHE; le point le plus élevé où le bord de l’eau peut monter sur le rivage), à ne pas confondre avec le bord de l’eau. L’intention n’était pas seulement de prendre en compte les changements variables du niveau d’eau, mais aussi la fourniture d’un accès au rivage pour l’accostage et la mise à l’eau des bateaux pendant l’essor de l’exploitation forestière et de la pêche commerciale de la fin du XIXe siècle. Les arpenteurs de la Couronne étaient chargés de cartographier les allocations municipales pour les rives, y compris une bande de terrain de soixante-six pieds [20 mètres] le long des rives de la baie Georgienne. Récemment, cependant, une nouvelle disposition a été prise concernant les marges de recul par rapport au littoral dans la baie Georgienne pour se conformer à une élévation de 178 mètres. Ces changements aux marges de recul ont été faits non seulement en raison de la variabilité de la marque des hautes eaux, mais aussi par la suite en raison de la subjectivité dans l’identification de cette frontière.


  1. Patrick L. Lawrence, « Great Lakes Shoreline Management in Ontario », Great Lakes Geographer, no 2 (1995), p. 96.  

  2. Geomorphic Solutions, « Introduction to Stable Dynamic Beach Assessment », juin 2010, p. 10. 

Limite connue comme étant la MHE (notée ici comme la ligne des hautes eaux), et non le bord de l’eau, dans la baie Georgienne, Ontario (Plan 656). Brian Ballantyne, Figure 2 - Boundary held to be HWM, not water’s edge, ON (Plan 656), Edmonton, Alberta, Natural Resources Canada, 2016, vol. 2, Figure no 2

Bien que ces changements aient été apportés afin de clarifier la juridiction de la limite des eaux, le titre de propriété du rivage dans la région demeure très varié. Certains propriétaires ont acheté le terrain « jusqu’à l’eau » et ont donc des droits riverains, d’autres non. Malheureusement, la confusion persiste à propos de l’étendue du titre foncier d’une personne en raison des variations de niveaux d’eau semblables à des marées, ainsi que des droits relatifs à l’utilisation de la plage et à la possibilité de construire le long du littoral. Le canton de Tiny est, par conséquent, devenu notoirement en butte à des tensions entre politique publique et droits de plage privée1. Pendant des années, il y a eu des litiges concernant l’accès public aux plages, qui ont produit une division entre les propriétaires du front de lac voulant créer un rivage privé et le public (y compris des propriétaires des constructions en retrait du littoral) qui ont pu fréquenter les plages pendant des générations. Les propriétaires du front de lac privé sont allés jusqu’à ériger des clôtures, des barricades et même des murs de pierre pour empêcher les gens de marcher sur la plage ou de se baigner, provoquant de nombreuses confrontations.


  1. Andrew Mendler, « Hot spots for conflict: Tiny Township to assess waterfront property boundaries », The Peterborough Examiner, 7 mai 2021, https://www.thepeterboroughexaminer.com/local-midland/news/2021/05/07/hot-spots-for-conflict-tiny-township-to-assess-waterfront-property-boundaries.html. 

Pancarte « Plage privée jusqu’au bord de l’eau. Passage interdit », Balm Beach dans le canton de Tiny, Ontario. Dans Dani Kastelein, We Belong With the Water: Mobility, temporal habitation, rituals, and other ‘incidental’ elements surrounding fish harvesting traditions of Indigenous communities in Southern Georgian Bay - A Graphic Novel, Waterloo, Ontario, UWSpace, 2020, p. 271

Au-delà de ces conflits juridictionnels, les droits et l’existence des populations autochtones le long du littoral ont été oubliés. Longtemps avant l’existence de ces propriétés en front de lac, les plages étaient utilisées comme des sites d’habitation temporaires et de récolte. Toutefois, la pratique consistant à construire des cabanes et des quais transitoires le long des rives des Grands Lacs n’a plus cours. La réponse à la question de savoir pourquoi est liée à une histoire longue et complexe que je vais tenter de synthétiser. Pendant l’essor de la pêche commerciale à la fin du XIXe siècle, les peuples autochtones ont subi des pressions, des violences et du racisme de la part de colons pêcheurs qui les ont chassés de leurs terrains traditionnels de récolte1. Plus tard, les pêcheurs sportifs et le secteur de la science occidentale des pêcheries se sont servis de leur position et de leur autorité pour restreindre les systèmes de pêche autochtones à des fins de gestion et de conservation de la ressource2. Puis, les changements socioéconomiques et culturels suivant la Seconde Guerre mondiale ont permis à la classe moyenne de profiter d’activités de loisirs, rendant les plages et les propriétés riveraines plus désirables. Comme les plages ont gagné en popularité et, par conséquent, se sont davantage peuplées, les effets sur l’utilisation du littoral pour la récolte ont été dévastateurs. La délimitation des terres par le processus d’identification des zones de préoccupation environnementale, de loisirs et de propriété privée a également donné l’occasion au gouvernement d’élaborer des politiques visant à soutenir les activités dans ces classifications et à interdire celles qui sont accessoires à la récolte. Cela a conduit à l’adoption de lois et règlements, y compris dans le canton de Tiny, interdisant à quiconque de perturber ces espaces sauf pour une « jouissance passive », garantissant qu’ils soient « conservés le plus possible dans un état naturel3 ».

Bien que l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège la capacité des peuples autochtones à exercer des activités qui font partie intégrante de nos Nations, ces droits ne sont pas clairement définis. Cela a donné lieu à des contestations constitutionnelles quant à ce qui est inhérent à certaines pratiques, notamment la modification du paysage, l’accès et l’utilisation des ressources naturelles. Par exemple, en accord avec le test Sparrow4, les droits issus des traités peuvent être enfreints par des lois provinciales nécessaires à la conservation, y compris celles qui restreignent la construction de tout ce qui peut être considéré comme une structure permanente5. Bien que des changements progressifs aient abouti à des droits « reconnus » qui ont redonné aux communautés autochtones un certain pouvoir sur les terres et les ressources, grâce à des cas de jurisprudence tels que les décisions Marshall, Powley et Sundown, ils ne protègent pas toujours les peuples autochtones contre une violence qui trouve son origine dans les mythes, le racisme et l’indifférence6. De plus, le processus restrictif de « négocier » pour des droits autochtones en cours est tout sauf équitable. L’objectif de ces négociations a toujours été de « limiter les droits autochtones dans le cadre de discussions gérées par le fédéral et dont les solutions sont prédéterminées par la politique fédérale7 ». En raison du précédent juridique établi des « terres de la Couronne », même si une Première Nation établit que ses territoires étaient et sont non cédés, il n’y a toujours aucun moyen de reprendre la pleine juridiction et l’autorité de gouvernance par des moyens légaux.

Lors de l’évaluation de stratégies visant à rétablir la présence autochtone sur la terre et au bord de l’eau, certains soutiennent qu’il est essentiel de se décentrer du cadre juridique établi par le gouvernement fédéral. Réoccuper les terres précédemment occupées ou résister physiquement à la dépossession est une stratégie qui peut être utilisée pour affirmer la juridiction indigène et résister activement à l’autorité coloniale. Leanne Betasamosake Simpson soutient que la clé de la résurgence autochtone est liée à la notion de « normativité ancrée8 » ou à un rattachement de nos esprits, de nos corps et de nos pensées pour former des relations non hiérarchiques avec la terre9. Elle affirme que la récolte de médicaments autochtones et d’aliments doit être pratiquée, sans aucune honte, à quelque titre que ce soit, dans nos paysages modifiés, que ce soit dans un environnement urbain, suburbain ou rural. Simpson fournit des exemples par le biais de ses contes comme « Plight » et « Circles Upon Circles », qui suivent ses protagonistes faisant revivre la pratique de récolter du riz sauvage dans une région de chalets ou d’entailler des érables dans un parc de Toronto10. Ces histoires reflètent les changements observés dans des communautés comme la Première Nation de Pigeon Lake, où l’on a fait renaître des activités comme le rituel annuel de la récolte du riz sauvage11.


  1. Edwin C. Kœnig, « Native fishing conflicts on the Saugeen-Bruce Peninsula: perspectives on resource relations past and present » (thèse de doctorat, 2000) p. 86, 106, 115. 

  2. Michael J. Thoms, « Ojibwa Fishing Grounds: A history of Ontario fisheries law, science, and the sportsmen’s challenge to Aboriginal treaty rights, 1650–1900 », (thèse de doctorat, University of British Columbia, 2004), p. 2–6. 

  3. Township of Georgian Bluffs, « Policy Use of Unopened Road Allowances », 24 mars 2010, p. 3, https://www.georgianbluffs.ca/en/resourcesGeneral/PDFs/Policies/TRA-010-10_Use_of_Unopened_Road_Allowances_0.pdf. 

  4. Le test Sparrow est utilisé pour interpréter l’article 35 de la constitution lorsqu’il s’agit de déterminer si une activité gouvernementale menace de porter atteinte à un droit autochtone. Le test est en deux parties. Il faut d’abord poser la question : « Un droit autochtone est-il menacé? », ce qui comprend l’imposition d’une contrainte « indûment rigoureuse » et nie aux titulaires d’un droit « leur moyen préféré de l’exercer ». La seconde partie du test souligne les raisons pour lesquelles il peut être porté atteinte à ce droit, s’il sert un « objectif législatif régulier », comme « la conservation et la gestion d’une ressource naturelle ». Voir Gérald A. Beaudoin, « Affaire Sparrow », dans L’encyclopédie canadienne, Michelle Filice (dir.), 7 février 2006, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/sparrow-1990-affaire. 

  5. Kent McNeil, « Treaty Rights, the Indian Act, and the Canadian Constitution: The Supreme Court’s 1999 Decisions », Canada Watch, vol. 8, no 1–3 (2000), p. 45. 

  6. Steve McKinley et Alex McKeen, « “The RCMP just stood there”: Attack on Mi’kmaq fishery sparks tense standoff, condemnation », Toronto Star, 14 octobre 2020, https://www.thestar.com/news/canada/2020/10/14/mikmaq-chief-slams-nova-scotia-fishery-violence-they-are-getting-away-with-these-terrorist-hate-crime-acts.html. 

  7. Rolland Pangowish, « The Last Word: Statement by Long-Time Odawa Policy Analyst Rolland Pangowish, on AFN and Chiefs’ “Negotiations” within Canada » First Nations Strategic Bulletin, vol. 18, no 6–12 (juin–décembre 2020), p. 24, https://mediacoop.ca/sites/mediacoop.ca/files2/mc/fnsb_june_dec_20.pdf. 

  8. Le théoricien politique déné Glen Coulthard définit la notion de normativité ancrée comme des pratiques autochtones liées au territoire et une connaissance expérientielle associée qui « informent et structurent nos engagements éthiques avec le monde et nos relations avec les autres humains et non humains au fil du temps ». Voir Glen Coulthard, Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition, Minneapolis, Minnesota, University of Minnesota Press, 2014.  

  9. Leanne Betasamosake Simpson, As We Have Always Done: Indigenous Freedom through Radical Resistance, Minneapolis, Minnesota, University of Minnesota Press, 2017, p. 44. 

  10. Leanne Betasamosake Simpson, This Accident of Being Lost: Songs and stories, Toronto, House of Anansi, 2017, p. 5–8, 75–78. 

  11. Rhiannon Johnson, « Cottage Country Conflict over Wild Rice Leads to Years of Rising Tensions », CBC News, 12 novembre 2018, https://www.cbc.ca/news/indigenous/kawartha-lakes-pigeon-lake-wild-rice-dispute-1.4894495. 

Fumage communautaire du poisson. Dans Dani Kastelein, We Belong With the Water: Mobility, temporal habitation, rituals, and other ‘incidental’ elements surrounding fish harvesting traditions of Indigenous communities in Southern Georgian Bay - A Graphic Novel, Waterloo, Ontario, UWSpace, 2020, p. 308–309

En revitalisant des pratiques de récolte autochtones, le procédé de normativité ancrée pourrait être soutenu et enraciné par la tectonique autochtone. Des quais, chalets et autres constructions pourraient servir d’outils tangibles pour confronter le paradigme hégémonique entre espace public et privé, la propriété et les droits, qui réinstallent la présence autochtone sur la terre et l’eau. À la base les droits de récolte des autochtones, l’accès à l’eau et les structures temporelles liées à cette pratique sont les pièces d’une histoire plus vaste. Ils représentent la capacité d’autodétermination et de mobilité. La fabrication d’éléments accessoires tels que les séchoirs, qui incluent la récolte de poteaux et la production de fibres de corde pour les attacher, constitue un moyen de transmettre des enseignements qui nous lient à la fois à la culture et à la terre. Ces outils ne sont pas destinés à n’exister que dans notre passé, ni à rester statiques, mais plutôt à continuer à nourrir notre engagement éthique envers la terre. C’est notre dépossession qui a contribué à alimenter un malentendu fondamental, à savoir que ces outils et techniques n’ont jamais été destinés à nous faire avancer. Se réapproprier cette connaissance permettra de redonner une visibilité à nos droits, systèmes et lois, remettant ainsi en question ceux qui sont liés au colonialisme de peuplement, notamment « les dissections coloniales de nos territoires1 ».

Tout au long de son travail, Simpson soutient que les politiques et les entités gouvernementales, telles que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, n’ont « aucun pouvoir physique réel sur nous2 ». Pour déterminer la voie à suivre, elle suggère que « si nous acceptons la permanence coloniale, alors notre rébellion ne peut avoir lieu qu’au sein de la pensée et de la réalité coloniales3 ». Cette réalité continue d’avoir un effet négatif sur notre psyché. Pendant des décennies, elle nous a enlevé toute confiance dans l’expression de nos droits et le respect de nos lois, de peur de rencontrer une résistance non seulement de la part des organes gouvernementaux, mais aussi de l’interjection de pensées colonialistes, de perspectives occidentales et, comme nous l’avons vu, de la violence des colons. Les défis auxquels les peuples indigènes sont confrontés pour rétablir une relation avec la terre et nos rapports vont au-delà de ceux qui dépossèdent nos corps de la terre, car ils sont liés aux profonds traumatismes psychologiques et spirituels du colonialisme4. Dans le processus de résurgence, il est essentiel pour la pérennité des peuples et des savoirs autochtones de considérer, comme le souligne Isaac Murdock (Bombgiizhik5), que la terre et ses esprits ne reconnaissent pas les cartes de statut; qu’il suffit, pour se connecter aux cérémonies, aux médicaments et à la terre, de sortir et de se les réapproprier6.


  1. Simpson, As We Have Always Done, 173. 

  2. Paula Sherman, « Chapter 6, The Friendship Wampum: Maintaining Traditional Practices in Our Contemporary Interactions in the Valley of the Kiji Sibi », dans Lighting the Eighth Fire: The Liberation, Resurgence, and Protection of Indigenous Nations, Leanne Betasamosake Simpson (dir.), Winnipeg, Arbeiter Ring Publishing, 2008, p. 121-122. 

  3. Simpson, As We Have Always Done, 153. 

  4. Simpson, As We Have Always Done, 153. 

  5. Isaac Murdoch, dont le nom ojibwé est Manzinapkinegego’anaabe/Bombgiizhik (clan des poissons de la Première Nation de Serpent River) est artiste, militant et environnementaliste. 

  6. Isaac (Bomgiizhik) Murdoch, « Indian Act Bunk…. », Facebook, 9 décembre 2020, https://www.facebook.com/100008333559927/videos/2801482196806205. 

Le texte de Dani Kastelein approfondit la recherche présentée dans notre exposition Espaces médians : repères de dépossession, ouverte jusqu’en février 2022.

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